ROI: Règlement d’Ordre Intérieur

Enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de la Ville de Bruxelles (régime francophone)

Dispositions particulières

Les dispositions spécifiques l’ALL sont mentionnées en italique gras

REGLEMENT GENERAL

1. Préliminaires

Il faut entendre :

1. Préliminaires

Il faut entendre :

  • par parents, les parents de l’élève mineur ou la personne investie de l’autorité parentale ou la personne qui assure la garde en droit et en fait du mineur ;
  • par pouvoir organisateur (P.O.), le Conseil communal de la Ville de Bruxelles ;
  • par code, le Code de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire ;
  • par circulaires, l’ensemble des textes émis par l’administration de la CFWB ;
  • par avis de la direction, toute information écrite adressée aux élèves et à leurs parents et soumise à la signature de ces derniers ou à celle des élèves eux-mêmes lorsqu’ils sont majeurs.

2. Déclaration de principe

L’école est à la fois une institution et un lieu de vie collective. Son bon fonctionnement en tant qu’institution suppose le respect des règles qui déterminent son organisation. Quiconque fréquente l’école doit pouvoir s’épanouir et se construire sans craindre pour sa santé et son intégrité physique, psychologique et morale.

Ce règlement d’ordre intérieur est destiné à préciser l’essentiel des règles qui doivent assurer aux élèves les meilleures conditions pour recevoir une formation et une éducation de qualité, et permettre les relations les plus sereines et les plus fructueuses entre tous les acteurs de la communauté éducative (élèves, parents, enseignants) au bénéfice général de tous.

Il est d’application pour toute activité organisée dans le cadre scolaire, que ce soit au sein de l’école, aux abords de celle-ci ou lors d’activités organisées à l’extérieur, y compris en dehors des moments ou des jours de cours.

L’inscription dans l’établissement scolaire implique l’adhésion pleine et entière au présent règlement. Tout élève fréquentant l’établissement ainsi que ses parents ou la personne responsable de cet élève est censé connaître ce règlement.

Tout ce qui ne serait pas expressément prévu par le présent règlement est géré par le chef de l’établissement et, si nécessaire, par le pouvoir organisateur.

Toutes les dispositions reprises dans ce règlement sont susceptibles d’être modifiées par l’évolution des dispositions légales et réglementaires applicables à l’organisation de l’établissement et à sa communauté éducative. Ces dernières régissent aussi les matières non prévues au présent règlement d’ordre intérieur.

3. Inscriptions

3.1. Inscription des élèves mineurs

Toute demande d’inscription d’un élève mineur doit être faite par les parents ou la personne légalement responsable. Elle peut également émaner d’une personne qui assure la garde de fait du mineur, pour autant que celui-ci puisse se prévaloir d’un mandat exprès d’une des personnes susmentionnées ou d’un document administratif officiel établissant à suffisance son droit de garde. Les parents doivent se présenter eux-mêmes, accompagnés de l’enfant à inscrire.

Par l’inscription dans un établissement communal, l’élève et ses parents adhèrent :
– au Projet éducatif et au Projet pédagogique des établissements d’enseignement secondaire de la Ville de Bruxelles,
– au Projet d’établissement,
– au Règlement des études,
– au Règlement d’ordre intérieur et aux règles spécifiques à l’établissement scolaire.
À défaut d’une adhésion pleine et entière aux contenus de ces documents, l’inscription peut être refusée ou remise en question.

L’inscription dans l’enseignement secondaire se prend au plus tard le 1er jour ouvrable du mois de septembre. Pour des raisons exceptionnelles et motivées, appréciées par le Chef d’établissement, l’inscription peut être prise au-delà du premier jour ouvrable scolaire de septembre.

L’inscription ne peut être prise que sur présentation d’un document officiel établissant clairement l’identité, le domicile et la nationalité tant de l’enfant que des parents ou de la personne légalement responsable.

Toute modification des données renseignées lors de l’inscription sera signalée dans les meilleurs délais au secrétariat de l’école.

L’inscription n’est définitive que lorsqu’on a fourni dans les délais prescrits les documents administratifs requis par le secrétariat de l’établissement et pour autant que l’élève réponde effectivement aux conditions légales d’admission et de passage de classe ou, le cas échéant, ait fait l’objet d’un avis favorable du Conseil de classe d’admission.

Le Chef d’établissement peut exiger que l’élève passe un test d’aptitude préalablement à son inscription. Ce test n’est pas éliminatoire. Il a une valeur indicative et est destiné à permettre à l’élève et à ses parents de faire leur choix d’option en pleine connaissance de cause.

L’école ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des conséquences de la fourniture de renseignements incomplets ou inexacts, et de la non-remise dans les délais des documents exigés.

3.2 Inscription des élèves majeurs

Tout élève qui a atteint l’âge de la majorité et qui veut continuer sa scolarité dans le même établissement est tenu de s’y inscrire chaque année.

Lors de son inscription dans le 1er ou le 2e degré de l’enseignement secondaire, l’élève majeur est avisé de son obligation de prendre contact avec le Chef d’établissement ou avec le Centre PMS compétent afin de bénéficier d’un entretien d’orientation et d’élaborer un projet de vie scolaire et professionnelle. Un entretien entre cet élève et un membre du Centre PMS est réalisé au moins une fois par an.

L’inscription d’un élève majeur dans un établissement est subordonnée à la condition qu’il signe, au préalable, avec le Chef d’établissement ou son délégué, un écrit par lequel les deux parties souscrivent aux droits et aux obligations figurant dans le projet éducatif, le projet pédagogique, le projet d’établissement, le règlement des études et le règlement d’ordre intérieur.

3.3. Mesures spécifiques communes

Dès l’inscription et à tout moment de l’année, lorsque le Chef d’établissement estime que l’état de santé d’un élève pourrait présenter un danger pour autrui ou pour lui-même, il est en droit d’exiger la production d’un certificat médical attestant l’absence de danger

Pour des raisons pédagogiques, un élève ne peut fréquenter dans un même établissement scolaire trois fois la même année d’études, sauf dérogation pour raison exceptionnelle accordée par le Chef d’établissement.

4. Changements d’école

Pour quelque motif que ce soit, tout changement d’école au-delà du 15 septembre doit faire l’objet d’une demande écrite des parents, faisant mention des raisons exceptionnelles qui la motive. Cette demande doit être adressée à la direction qui tient à leur disposition les formulaires obligatoires de demande de dérogation auprès du Ministre, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Au 1er degré, l’établissement ne peut pas inscrire un élève qui était régulièrement inscrit dans le même cycle dans une autre école.

Une telle inscription peut toutefois être acceptée dans les cas suivants :

  • le changement de domicile;
  • la séparation des parents entraînant un changement de lieu d’hébergement de l’élève;
  • le changement répondant à une mesure de placement prise par un magistrat ou par un organisme agréé en exécution de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait ou répondant à une mesure d’aide prise dans le cadre du décret du 4 mars 1991 relatif à l’aide à la jeunesse;
  • le passage de l’élève d’une école à régime d’externat vers un internat et vice versa;
  • l’accueil de l’élève, sur l’initiative des parents, dans une autre famille ou dans un centre, pour une raison de maladie, de voyage ou de séparation des parents;
  • l’impossibilité pour la personne assurant effectivement et seule l’hébergement de l’élève de le maintenir dans l’établissement choisi au départ, en raison de l’acceptation ou de la perte d’un emploi;
  • la suppression du service du restaurant ou de la cantine scolaire ou d’un service de transport gratuit ou non, ou la suppression ou la modification des garderies du matin et/ou du soir, pour autant que l’élève bénéficiait de l’un de ces services et que le nouvel établissement lui offre ledit service;
  • l’exclusion définitive de l’élève d’un autre établissement;

Lorsqu’une de ces circonstances autorise le changement d’établissement pour un élève, l’autorisation peut aussi valoir pour ses frères et sœurs ou pour tout autre mineur vivant sous le même toit.

En cas de force majeure ou de nécessité absolue et dans l’intérêt de l’élève, un changement d’établissement peut être autorisé pour des motifs autres que les cas énumérés ci-dessus.

On entend notamment par nécessité absolue, les cas où l’élève se trouve dans une situation de difficulté psychologique ou pédagogique telle qu’un changement d’établissement s’avère nécessaire.

La demande est introduite par les parents ou la personne investie de l’autorité parentale auprès du chef de l’établissement fréquenté par l’élève.

5. Entrées et sorties

Les bâtiments scolaires ne sont pas accessibles en dehors des heures d’ouverture de l’école, sauf avis contraire du chef d’établissement.

Sans autorisation du directeur ou de son délégué, aucun élève ne peut quitter son lieu d’activités pendant les heures de cours. Les changements de locaux et les sorties s’effectuent en ordre et sans perte de temps selon l’organisation interne de l’école. Pendant les récréations et la pause de midi, l’élève doit rester dans les limites de l’endroit prévu à cet effet et ne peut s’adonner à des jeux dangereux. En aucun cas, l’élève ne peut entrer ni rester dans un local sans surveillance d’un membre du personnel de l’équipe éducative.

Les membres du personnel, les élèves ainsi que les membres des Centres P.M.S. œuvrant dans l’établissement ont accès aux infrastructures pendant et hors des heures de classe, en fonction des nécessités du service et des activités pédagogiques.

Sauf autorisation expresse du pouvoir organisateur ou de son délégué, les parents n’ont pas accès aux infrastructures où se donnent les cours et les différentes activités pédagogiques pendant la durée de ceux-ci.

Les secrétariats sont accessibles aux heures prévues à cet effet. En dehors des réunions générales d’information et des rencontres programmées entre les parents et les professeurs, les entretiens avec la direction et le corps enseignant se font sur rendez-vous.

6. Fréquentation scolaire, absences et retards

6.1. Obligations de fréquentation de l’élève

L’élève est tenu d’être présent du début jusqu’à la fin de tous les cours prévus à la grille horaire ainsi qu’aux activités extra-muros et parascolaires prévues dans le Projet d’établissement, et ce durant toute l’année scolaire.

L’élève doit être présent dans l’établissement au moins cinq minutes avant le début des cours et gagne les locaux de cours selon les procédures prévues à cet effet. En toutes circonstances, il doit se montrer ponctuel.

Le calendrier des congés scolaires est remis aux parents en début d’année scolaire.

6.2. Dispense légale éventuelle d’un ou de plusieurs cours pour toute l’année scolaire

L’élève ayant introduit une demande de dispense de cours est tenu de suivre ce(s) cours tant que la dispense n’a pas été dûment autorisée par l’autorité habilitée à l’accorder. La présence aux cours de l’élève dispensé est laissée à l’appréciation du Chef d’établissement.

6.3. Notion d’élève régulier

Pour être considéré comme élève régulier, condition indispensable pour la réussite, l’élève doit suivre effectivement et assidûment tous les cours. La perte de la qualité d’élève régulier lui retire le droit à la sanction des études.

6.4. Absences

Légalement, les absences sont relevées et comptabilisées en demi-jours. Par demi-jour d’absence, on entend toute absence à au moins une heure de cours.

Toute absence inférieure à une période de cours est considérée comme un retard et traitée comme tel en application du présent règlement.

Toute demande concernant une absence prévisible doit être soumise préalablement et par écrit à l’autorisation du Chef d’établissement.

Les absences sont prises en compte à partir du 5e jour ouvrable de septembre.

Les règles en matière de justification des absences sont les suivantes :

– Toute justification d’absence (écrite par les parents ou certificat médical) doit être remise à l’éducateur/trice de niveau dans les 24h qui suivent le retour dans l’établissement.
– Pour les absences de moins de 3 jours ouvrables, les parents doivent remettre une justification écrite dans les délais exigés par l’établissement.

– Pour les absences de 3 jours ouvrables et plus, la rentrée d’un certificat médical est obligatoire. En cas de force majeure ou autres circonstances exceptionnelles, elles sont laissées à l’appréciation du chef d’établissement.

– En cas d’absence pour maladie contagieuse de l’élève ou d’un membre de sa famille, l’école doit en être avisée d’urgence (rougeole, rubéole, oreillons, scarlatine, coqueluche, tuberculose, méningite, varicelle, hépatite, poliomyélite, diphtérie, salmonellose, gale, teignes, impétigo, herpès, verrues plantaires, poux, molluscum contagiosum, …). L’élève ne sera réadmis à l’école que s’il est muni d’un certificat médical l’autorisant à reprendre les cours.

– Un élève absent pour une courte durée doit être en mesure de présenter les évaluations prévues dès son retour en classe. Il se présente spontanément au professeur pour se mettre en ordre.

– Toute absence à un examen ou la veille d’un examen doit être couverte par un certificat médical qui doit être remis au chef d’établissement dans les 24 heures. Pour une absence lors du dernier jour d’examen, il doit parvenir à l’école le jour même avant 16 heures.

– Pour justifier les absences motivées par les parents il sera fait usage des billets d’absence inclus dans le journal de classe de l’élève.
– L’acceptation des justificatifs est laissée à la libre appréciation du chef d’établissement.

Les règles en vigueur en matière d’absences injustifiées sont les suivantes :

– Toute absence non valablement justifiée dans les formes et délais requis peut entraîner une note nulle aux épreuves d’évaluation organisées pendant cette absence, une perte de points de comportement, une retenue, voire un jour d’exclusion.
– Dès le 9ème demi-jour d’absence injustifiée, le chef d’établissement signale cette absence au Service de contrôle scolaire de la DGEO., direction générale de l’enseignement obligatoire.

– Au plus tard à partir de la dixième demi-journée d’absence injustifiée d’un élève, le chef d’établissement ou son délégué convoque l’élève majeur ou l’élève mineur et ses parents ou la personne investie de l’autorité parentale par courrier recommandé avec accusé de réception.
– À partir du deuxième degré de l’enseignement secondaire ordinaire, l’élève qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de 20 demi-journées d’absence injustifiée perd la qualité d’élève régulier. Il n’a donc plus droit à la sanction des études pour l’année en cours. Une dérogation peut être accordée par le Ministre en raison de circonstances exceptionnelles. L’élève se trouvant dans cette situation recevra une attestation de fréquentation en tant qu’élève libre.

– À partir du deuxième degré de l’enseignement secondaire ordinaire, l’élève qui compte, au cours d’une même année scolaire, plus de 20 demi-journées d’absence injustifiée n’a plus droit à la sanction des études pour l’année en cours, sauf décision favorable du conseil de classe à l’exception de l’élève qui dépasse les 20 demi-journées d’absence injustifiée après le 31 mai, lequel est admis à présenter les examens sans décision préalable du conseil de classe. Le Chef d’établissement informe les parents de l’élève mineur ou l’élève majeur des conséquences de ce dépassement sur son parcours scolaire. Dès le retour de l’élève à l’école, l’équipe éducative et le CPMS définissent pour l’élève les objectifs individuels qui seront soumis à l’approbation de l’élève majeur ou des parents de l’élève mineur, via un document reprenant l’ensemble des objectifs fixés. Si l’élève ou ses parents n’approuvent pas les objectifs, l’élève n’est pas admis à présenter les examens. Si les objectifs sont approuvés, le Conseil de classe décide alors entre le 15 et le 31 mai si l’élève est admis à présenter les examens de fin d’année en fonction du respect ou non des objectifs fixés. L’élève qui n’est pas admis à présenter les examens recevra une attestation de fréquentation en tant qu’élève libre.

6.5 Brossages

  • Toute absence délibérée d’un élève à une ou plusieurs heures de cours alors qu’il est porté présent dans les listes du premier appel est appelée un « brossage », et sera sanctionné comme tel.
  • Par conséquent, toute demande de sortie avant la fin des cours doit être justifiée par note écrite des parents ou de la personne responsable de l’enfant. Ce motif devra être présenté à la direction ou à son délégué qui en évaluera le bien-fondé.

Par conséquent, toute demande de sortie avant la fin des cours doit être justifiée par note écrite des parents ou de la personne responsable de l’enfant. Ce motif devra être présenté à la direction ou à son délégué qui en évaluera le bien-fondé.

6.6. Retards

L’élève en retard doit se faire enregistrer dès son arrivée auprès de la personne qui gère les retards, sans quoi il est considéré comme s’étant volontairement absenté des cours.

Tout retard dépassant une heure de cours est considéré comme une absence d’un demi-jour et doit être justifié comme tel. (cf. Art. 6.4.).

Les motifs justificatifs doivent être remis au secrétariat dans les délais prévus, faute de quoi le retard est considéré d’office comme non justifié.

Tout retard non justifié entraîne des sanctions. Il peut en aller de même en cas d’accumulation de retards même justifiés.

Tout retard non justifié, ainsi que l’accumulation de retards même justifiés, entraînent des sanctions : une note zéro aux épreuves d’évaluation organisées durant ce retard ; ainsi qu’une perte de points de ponctualité, voire une retenue, une interdiction de licenciements ou un renvoi des cours.

Après 15 minutes de retard, un élève ne se rend pas au cours, mais se dirige vers la salle d’étude après avoir enregistré son retard au secrétariat.

6.7. Autorisations exceptionnelles

Les élèves ne peuvent quitter l’établissement pendant la durée des cours, ni pendant tout intervalle entre les cours, sans l’autorisation de la Direction qui restera libre d’apprécier le motif de sortie, et ceci sur présentation d’une demande écrite préalable des parents.

L’autorisation de quitter l’établissement est signifiée par la Direction.
Toute autre façon de procéder sera assimilée à du « brossage » et sera sanctionnée comme telle. Un élève qui quitte l’école sans autorisation n’est pas couvert par l’assurance de l’établissement.

Sauf circonstances exceptionnelles, les visites chez le médecin pendant les heures de cours ne sont pas autorisées, l’horaire des élèves laissant suffisamment de libertés pour qu’elles aient lieu à d’autres moments.

Remarques :
Seuls les rendez-vous chez des médecins spécialistes seront acceptés. Toutes les visites chez les généralistes, des kinés, des dentistes, à la maison communale … DOIVENT se faire en-dehors des heures de cours. L’horaire des élèves laisse suffisamment de moments de liberté.

6.8. Licenciements en cas d’absence d’un ou plusieurs professeurs

En cas d’absence d’un ou plusieurs professeurs, le Chef d’établissement peut décider de licencier les élèves. Dans ce cas, un avis de licenciement est noté au journal de classe. Les élèves qui ne sont pas en possession de leur journal de classe ne sont pas licenciés et restent à l’école. L’avis de licenciement annoncé doit être signé par les parents pour le lendemain.

Les élèves qui quitteraient l’école sans l’accord de licenciement se verront appliquer les sanctions prévues en cas de « brossages ».

7. Comportement et discipline générale

7.1. Principes généraux

Dans le cadre des activités organisées par l’école, les élèves sont soumis à l’autorité de la Direction, des enseignants, et le cas échéant, à celle des animateurs d’activités parascolaires.

Ils sont tenus de se conduire, en toutes circonstances, de manière disciplinée, respectueuse et courtoise, tant entre eux que vis-à-vis des membres du personnel de l’établissement et vis-à-vis des tiers qu’ils peuvent rencontrer au sein de l’école (conférenciers, visiteurs, techniciens,…) ou croiser lors d’activités extérieures (public des musées, de spectacles,…).

Ils doivent obtempérer spontanément et de bon gré aux directives et aux injonctions qui leur sont données et respecter scrupuleusement les obligations et devoirs qu’ils tirent du présent règlement.

Ils doivent également se conformer aux règlements spécifiques de toutes les institutions extérieures fréquentées dans le cadre scolaire ou parascolaire (piscine, bibliothèque, musée…).
Les élèves doivent se présenter à heure et à temps dans les locaux ou lieux où ils sont attendus.

Sauf nécessité pédagogique (cours de langues modernes), les élèves sont tenus de s’exprimer en toutes circonstances en français.

Les élèves sont tenus d’emprunter le chemin le plus direct entre l’école et leur lieu de résidence, et inversement. Ils ne peuvent s’attarder aux abords de l’école et doivent veiller, sous peine de l’application d’une mesure d’ordre ou disciplinaire, à ne pas porter atteinte au bon renom de l’établissement.

7.2. Évaluation générale de la discipline de l’élève

Chaque élève reçoit régulièrement une note de comportement sur base de laquelle le Chef d’établissement peut, le cas échéant, décider de ne pas le réinscrire au terme de l’année scolaire. Tout écart de comportement fera l’objet d’un rappel à l’ordre et si nécessaire, d’une sanction proportionnée à la gravité des faits.

Chaque élève reçoit selon la même périodicité une note de ponctualité et une note d’ordre.

7.3. Ordre

Les élèves doivent être chaque jour en possession de tout le matériel scolaire et des éventuels équipements vestimentaires nécessaires pour participer aux activités prévues. Dans le cas contraire, ils sont soumis aux mesures en vigueur dans l’établissement.

Les élèves tiennent soigneusement à jour leur journal de classe. Le journal de classe est un document officiel, unique et personnel qui contient entre autres :
– l’horaire des cours (provisoire, puis définitif);
– l’objet des cours, les activités journalières, les notes reçues;

– les leçons et devoirs;
– les dates et matières d’évaluations;
– la notification des retards et licenciements;
– les encouragements, avertissements;
– les notes de comportement;
– les sanctions;
– les communications diverses.
Ce document sera tenu avec soin, sans fantaisie. Il peut être exigé à tout moment par tout membre de l’équipe éducative, du personnel de l’établissement scolaire ou un membre du service d’inspection.

Le journal de classe doit être consulté et signé quotidiennement par les parents si l’élève est mineur.

Les élèves seront constamment en possession de leur journal de classe. En cas de disparition (perte, vol,…) ou de détérioration du journal de classe, l’élève sera sanctionné par un retrait de points à la note de comportement et se verra dans l’obligation de s’en procurer un nouveau à ses frais. L’élève le mettra en ordre immédiatement.

Les élèves tiennent un répertoire des avis distribués. Celui-ci doit être tenu à jour, conservé en bon état et les avis doivent être signés régulièrement.

Les bulletins et les évaluations écrites sont soumis à la signature des parents si l’élève est mineur et conservés selon les règles en vigueur dans l’établissement.

D’une manière générale, les élèves doivent être ponctuels. Ils doivent exécuter les tâches ou remettre les documents demandés dans les délais requis.

7.4. Respect de la neutralité

Tout signe ostensible d’appartenance politique, idéologique ou religieuse, ainsi que toute forme de propagande ou de pression politique, idéologique ou religieuse, sont interdits au sein de l’établissement et durant toutes les activités scolaires et parascolaires.

La non-observance de cette exigence par l’élève constitue une remise en cause de son adhésion, le cas échéant de celle de ses parents, au Projet pédagogique et éducatif de la Ville de Bruxelles, ce qui peut entraîner, selon la gravité des faits, une sanction disciplinaire ou une non-réinscription.

Est assimilée à ce type de propagande ou de pression toute contestation ouverte et répétée durant les activités scolaires ou parascolaires des contenus des cours ou de la nature des activités au nom de convictions politiques, idéologiques ou religieuses.

Cette exigence de neutralité est, pour chaque élève, la meilleure garantie que toutes les opinions personnelles seront respectées de manière égale.

7.5. Interdictions

Les élèves ne peuvent circuler librement et sans autorisation dans les couloirs de l’établissement pendant les heures de cours.

Seuls les objets à caractère pédagogique sont autorisés au sein de l’école, sauf dérogation accordée dans un contexte particulier (un exposé, une élocution, une activité spéciale qui justifient la présence de l’objet). L’élève majeur ou l’élève et ses parents, s’il est mineur, assument la responsabilité de tous les objets qu’il emporte à l’école lors des activités scolaires et parascolaires. Le Pouvoir organisateur et l’établissement scolaire déclinent toute responsabilité pour la détérioration, la perte ou la disparition d’objets quelconques appartenant aux élèves.

L’usage du téléphone portable, ou de tout autres équipements issus des nouvelles technologies multimédias sont interdits au sein de l’établissement scolaire ainsi que dans le cadre des activités extérieures ou parascolaires.
L’objet illicite sera confisqué et ne pourra être remis que dans un délai prescrit par le cadre légal. Tout objet mettant en danger la sécurité dans le cadre scolaire ou aux alentours immédiats de l’établissement, sera confisqué pour une durée indéterminée.

Il est interdit d’introduire au sein de l’établissement ou d’associer à une activité scolaire menée à l’extérieur de celui-ci des personnes étrangères à l’école, sauf avec l’accord préalable de la direction.

Par mesure de sécurité et d’hygiène, il est également interdit d’introduire des animaux dans l’enceinte de l’école, sauf dérogation accordée par la direction pour un cours.

La consommation de boissons et d’aliments est strictement interdite dans les locaux de cours et dans les couloirs.

De même, la consommation d’alcool, de tabac ou de drogues diverses est totalement prohibée dans l’enceinte scolaire et dans le cadre d’activités organisées par l’école. Il est également interdit de se présenter à ces activités sous l’influence de ces mêmes substances, ce qui entraîne la prise de sanctions.

La détention, la distribution ou la vente d’alcool, de tabac, de drogues et autres substances illicites au sein de l’établissement ou durant les activités scolaires et parascolaires sont strictement interdites et peuvent conduire à l’exclusion définitive de l’élève.

En cas de suspicion de présence ou de trafic de substances illicites, le Chef d’établissement peut demander une intervention des services de police.

L’introduction ou l’usage d’une arme, ou tout objet assimilable par sa dangerosité à une arme, sont strictement interdits et peuvent conduire à l’exclusion définitive de l’élève.

Toute activité à caractère commercial (publicité, vente,…) est interdite dans le cadre des activités scolaires, sauf exception compatibles avec le Projet d’établissement et la législation en vigueur, et autorisées par le Chef d’établissement

Aucune initiative collective ou individuelle comme des collectes, des distributions de tracts, des affichages, des rassemblements ou des pétitions, ne peut être prise sans avoir reçu l’accord préalable du Chef d’établissement.

7.6. Tenue vestimentaire

Le port d’une tenue de ville propre et décente est obligatoire. Il est certes impossible de fixer d’une manière réglementaire les critères d’une tenue correcte, mais l’école étant un lieu de travail, les coiffures extravagantes, les tenues excentriques ou débraillées n’y ont pas cours.
Minijupes, bermudas, pantalons courts et autres tenues estivales sont interdits.

Le port d’insignes ou de vêtements qui expriment une opinion ou une appartenance politique, philosophique ou religieuse, ainsi que le port de tout couvre-chef sont interdits dans l’enceinte de l’établissement scolaire, sur les lieux de stage, durant les activités scolaires, extra-muros et parascolaires.

Le port de piercings est interdit. Les tatouages doivent demeurer cachés par les vêtements.

Des tenues spécifiques sont exigées pour pouvoir participer à certains cours (laboratoires, travaux pratiques, éducation physique, ….). Les tenues de sport (trainings, shorts,…) ne sont pas autorisées en dehors des heures de pratique des cours d’éducation physique.

L’ensemble de ces règles s’applique également lors des déplacements. En cas de manquement, l’élève peut être sanctionné et se voir refuser l’accès à l’école.

Tout cas litigieux est soumis à l’appréciation de la Direction de l’établissement qui décidera sans appel.

7.7. Violence, vols et déprédations

Toute forme de violence exercée envers d’autres élèves ou envers des membres du personnel sera sanctionnée. Chacun s’interdira d’avoir recours à la violence, qu’elle soit physique (grimaces, gestes déplacés, coups) ou morale (moqueries, insultes), sous peine de sanctions.

L’intimidation, le harcèlement et le racket doivent être considérés comme des formes de violence sévère et sont sanctionnés comme tels. Le racket est une forme de vol avec violence, menaces ou extorsion. Indépendamment des sanctions internes prévues au 8.3, ces actes sont susceptibles de poursuites judiciaires.

Tout élève coupable de vol, de déprédation des locaux, de tags ou graffiti, de détérioration ou de destruction de matériel appartenant à l’école, aux professeurs ou à d’autres élèves sera sanctionné.

En fonction de l’acte commis, l’élève devra réparer personnellement les dégâts. Les frais de réparation ou de remise en état seront, le cas échéant, portés à charge de l’élève ou de ses parents. Il est donc conseillé aux parents de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile.

Le Chef d’établissement pourra porter plainte à l’encontre de l’élève fautif et de ses parents.

Pour rappel, chaque élève doit être attentif à son matériel scolaire et à ses biens personnels : l’école décline toute responsabilité en cas de vol ou de déprédation de ceux-ci.

7.8. Locaux, matériel et mobilier scolaires

Tous les élèves, à chaque moment et pendant toute l’année, se doivent de respecter le matériel et les locaux mis à leur disposition.

Les élèves contribuent à la remise en ordre du local à la fin du cours. Les élèves participent également au maintien de la sécurité des locaux et du mobilier selon les directives qui leur sont données par le corps enseignant.

L’élève qui souille du matériel ou un local peut être amené à le nettoyer. Si l’acte de dégradation est délibéré, il est passible de sanctions.

Les élèves doivent respecter toutes les mesures prises par l’établissement en matière de développement durable (tri des déchets, extinction des lumières, …).

Les élèves ne peuvent laisser aucun objet dans les locaux lorsqu’ils quittent ceux-ci.

Si l’établissement met des casiers à la disposition des élèves, ceux-ci doivent les utiliser dans le respect des règles en vigueur et sous leur responsabilité

L’accès aux locaux de cours et la circulation dans les couloirs, ainsi que l’accès au secrétariat de l’école sont conditionnés par des règles propres à l’établissement.

7.9. Protection de la vie privée et droit à l’image

Il est interdit, par quelque moyen que ce soit, d’enregistrer des propos, de prendre des photos, films, vidéos…, de publier ou de communiquer de tels documents ou textes concernant des membres du personnel ou des élèves de l’établissement scolaire sans leur consentement clairement exprimé. Les victimes de tels agissements pourront exercer leurs droits. Les personnes impliquées dans de tels actes seront sanctionnées par l’école dans le cadre de son règlement d’ordre intérieur.

Dans des circonstances exceptionnelles, avec l’accord de la Direction, et moyennant le respect de la restriction exprimée ci-dessus, des élèves peuvent être autorisés à faire usage de certains appareils dans l’enceinte de l’établissement.

Lors de la séance des photos de classe ou pendant les activités scolaires ou parascolaires, l’élève qui accepte d’être photographié ou filmé accepte tacitement l’utilisation de son image dans les

publications internes et sur le site Internet de l’établissement scolaire. Toutefois, s’il fait connaître son désaccord en ce domaine, l’école sera tenue soit de retirer le document en question, soit de rendre l’élève concerné non identifiable.

7.10. Blogs, sites internet, nouvelles technologies

Il est interdit aux élèves de publier des documents, quels qu’en soient la forme ou le support, qui peuvent porter atteinte au droit à l’image, à l’intégrité morale d’un autre élève, d’un membre de

l’équipe éducative ou du personnel, ou qui peuvent nuire à la bonne réputation de l’établissement scolaire.

Les propos tenus sur les sites de chat et autres sites informatiques, ainsi que les commentaires des blogs, sont soumis aux dispositions légales en matière de respect de la vie privée. Les propos calomnieux, diffamants, insultants ou incitants à la violence sont donc placés sous la responsabilité des créateurs de sites ou de leurs parents s’ils sont mineurs d’âge, conformément à la loi du 11 mars 2003 concernant le commerce électronique.

Dans de tels cas, des poursuites peuvent être introduites par ceux qui en seraient victimes et des sanctions peuvent être prises par la Direction.

8. Sanctions applicables aux élèves

Les élèves peuvent se voir appliquer une mesure d’ordre ou une sanction disciplinaire en raison de tout acte, comportement ou abstention répréhensibles commis non seulement dans l’enceinte de l’établissement scolaire, mais aussi hors de l’établissement si les faits reprochés ont une incidence directe sur la bonne marche ou le renom de l’établissement scolaire.

Les mesures d’ordre et les sanctions disciplinaires sont proportionnelles à la gravité des faits et aux antécédents individuels. Elles ne peuvent être fondées que sur des faits précis consignés par écrit.

Les dispositions légales et réglementaires déterminent l’échelle des sanctions qui peuvent être prononcées, la procédure à suivre, les droits de la défense qu’il convient de respecter et l'(les) autorité(s) compétente(s) en la matière.

8.1. Mesures d’ordre

Les mesures d’ordre ont pour objet d’amener l’élève à améliorer un comportement qui, sans mettre en péril la bonne marche de l’école, y fait néanmoins entrave, et à se conformer aux exigences de la bonne collaboration entre tous.

Elles n’exercent leurs effets que pour une durée limitée.
Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours administratif, politique ou judiciaire. Les mesures d’ordre sont :

  •  la réprimande,
  •  la perte d’un certain nombre de points de comportement,
  •  le rapport écrit qui expose les faits de comportement reprochés entraînant un retrait important de points de comportement et/ou d’ordre,

la retenue,
le renvoi temporaire d’un, de plusieurs ou de l’ensemble des cours, avec présence dans l’établissement.

Les retenues et renvois temporaires seront accompagnés de devoirs et/ou de tâches choisis de façon à contribuer au développement intellectuel et moral de l’élève. Ces derniers sont déterminés par la Direction et ne sont pas négociables.

8.2. Mesures disciplinaires

Les mesures disciplinaires se définissent comme la réaction légitime de la communauté éducative face à un comportement d’élève qui représente un danger pour le bon fonctionnement de l’établissement. Elles visent à améliorer ce comportement et à illustrer la gravité des faits à l’intention des autres élèves. Elles prennent aussi valeur d’avertissement général.

Les mesures disciplinaires constituent des sanctions graves.

Les mesures disciplinaires sont :

  • L’exclusion provisoire de l’élève, décidée par le Chef d’établissement, d’une durée maximum de douze demi-jours.
  • L’exclusion définitive, mesure exceptionnelle qui s’applique à des faits graves portant atteinte à l’intégrité physique, psychologique ou morale d’un membre du personnel ou d’un élève, ou compromettant l’organisation ou la bonne marche de l’établissement scolaire.

8.3. L’exclusion définitive

Les faits graves suivants sont considérés comme pouvant justifier l’exclusion définitive prévue aux articles 81 et 89 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre :

1. Dans l’enceinte de l’établissement ou hors de celle-ci :

• Tout « coup et blessure » portés sciemment par un élève à un autre élève ou à un membre du personnel de l’établissement;
• Le fait d’exercer sciemment et de manière répétée sur un autre élève ou un membre du personnel de l’établissement une pression psychologique insupportable, par menaces, insultes, injures, calomnies ou diffamation;

• Le racket à l’encontre d’un autre élève de l’établissement;
• Tout acte de violence sexuelle à l’encontre d’un élève ou d’un membre du personnel de l’établissement.

2. Dans l’enceinte de l’établissement, sur le chemin de celui-ci ou dans le cadre d’activités scolaires organisées en dehors de l’enceinte de l’école :

• la détention ou l’usage d’une arme.

Chacun de ces actes sera signalé au Centre psycho-médico-social (CPMS) de l’établissement dans les délais appropriés, comme prescrit par l’article 29 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d’émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

L’élève sanctionné et ses responsables légaux sont informés des missions du Centre psycho- médico-social, entre autres, dans le cadre d’une aide à la recherche d’un nouvel établissement.

Sans préjudice de l’article 31 du décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l’exclusion et la violence à l’école, après examen du dossier, le service compétent pour la réinscription de l’élève exclu peut, si les faits commis par l’élève le justifient, recommander la prise en charge de celui-ci, s’il est mineur, par un service d’accrochage scolaire (SAS). Si l’élève refuse cette prise en charge, il fera l’objet d’un signalement auprès du Conseiller de l’Aide à la Jeunesse (CAJ).

Sans préjudice de l’article 30 du Code d’Instruction criminelle, le chef d’établissement signale les faits visés à l’alinéa 1er, en fonction de la gravité de ceux-ci, aux services de police et conseille la victime ou ses responsables légaux, s’il s’agit d’un élève mineur, sur les modalités de dépôt d’une plainte.

Procédure en matière d’exclusion définitive

1° Instruction.

Préalablement à toute exclusion définitive, l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents dans les autres cas, sont convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception par le Chef d’établissement

qui leur expose les faits et les entend. Cette audition a lieu au plus tôt le quatrième jour ouvrable qui suit la notification. Le cas échéant, un procès-verbal de carence est établi et la procédure se poursuit.

Lorsque l’intérêt de l’institution scolaire l’exige, le Chef d’établissement peut, par mesure conservatoire, en attendant l’issue d’une procédure d’exclusion définitive, interdire l’accès de l’école à l’élève qui en a fait l’objet. Cet écartement ne peut dépasser 10 jours d’ouverture d’école.

2° Décision d’exclusion prise par le Chef d’établissement.

Cette décision, dûment motivée, est notifiée aux parents, ou à l’élève s’il est majeur, soit par lettre recommandée soit par une lettre remise avec accusé de réception aux parents ou à l’élève majeur qui, en la signant, attestent en avoir eu connaissance.

L’exclusion définitive est prononcée par le Chef d’établissement après qu’il a pris l’avis du Conseil de classe.

3° Recours.

Il est prévu une possibilité de recours auprès du Collège des Bourgmestre et Échevins.
Ce droit de recours est exercé par l’élève s’il est majeur, par ses parents s’il est mineur.
Le recours est introduit par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de l’exclusion définitive.

L’existence d’un droit de recours et ses modalités doivent figurer dans la lettre recommandée dont question ci-avant.

L’introduction du recours n’est pas suspensive de la décision d’exclusion.

L’autorité compétente statue sur le recours au plus tard le 15e jour d’ouverture d’école qui suit la réception du recours. Lorsque le recours est reçu pour les vacances d’été, l’autorité compétente statue pour le 20 août. Dans tous les cas, la notification est donnée dans les 3 jours ouvrables qui suivent la décision.

4° Mesures.

Le Chef d’établissement peut proposer à l’élève exclu s’il est majeur, ou à l’élève mineur et à ses parents, son inscription dans un autre établissement de la Ville de Bruxelles.

Dans le cas où l’établissement scolaire ne peut proposer à l’élève majeur exclu ou à l’élève mineur exclu et à ses parents son inscription dans un autre établissement de la Ville de Bruxelles, il transmet la fiche signalétique de l’élève exclu au Conseil des Pouvoirs Organisateurs de l’Enseignement Officiel Neutre Subventionné (CPEONS).

Celui-ci propose à l’élève majeur ou à l’élève mineur et à ses parents son inscription dans un autre établissement organisé par un pouvoir organisateur qu’il représente.

Dans le cas où le CPEONS estime que les faits dont l’élève s’est rendu coupable sont d’une gravité extrême, il entend à son tour l’élève s’il est majeur, l’élève et ses parents s’il est mineur.
Dans le cas où l’élève est mineur, il informe le Conseiller de l’Aide à la Jeunesse compétent et sollicite son avis. L’avis rendu par le Conseiller est joint au dossier.

Lorsque le mineur bénéficie d’une mesure d’aide contrainte en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la Protection de la jeunesse ou du décret du 4 mars 1991 relatif à l’Aide à la jeunesse, le Conseiller de l’Aide à la Jeunesse transmet la demande d’avis au Directeur de l’Aide à la Jeunesse compétent. L’avis rendu par le Directeur est joint au dossier.

Si le CPEONS estime que l’inscription de l’élève exclu dans un autre établissement d’enseignement d’un des pouvoirs organisateurs qu’il représente ne peut être envisagée, il en avise l’administration qui transmet le dossier au Ministre qui statue sur l’inscription de l’élève dans un établissement d’enseignement de la Communauté française.

8.4. Refus de réinscription et contrat de comportement

Une procédure de non-réinscription est instruite pour tous les élèves qui comptent un échec en comportement. Cette procédure peut aboutir à un refus de réinscription pour l’année scolaire qui suit, voire à une réinscription moyennant la signature d’un Contrat de comportement.

Le refus de réinscription pour l’année suivante est traité comme une exclusion définitive. Il est notifié au plus tard le 5 septembre, conformément aux modalités précitées.

Tout élève en échec en comportement et dont la réinscription est autorisée est tenu de signer en début d’année scolaire, en présence de ses parents s’il est mineur, un Contrat de comportement. Par ce contrat, l’élève s’engage l’année suivante à remédier aux manquements constatés.

8.5. Communication des sanctions
a) Sanctions prises d’autorité par les enseignants et surveillants – éducateurs :

La sanction est signifiée aux parents et à l’élève par le biais de son journal de classe. Le retrait de points peut être assorti d’une retenue.

b) Sanctions relevant des mesures d’ordre :

La sanction est signifiée par écrit aux parents et à l’élève, par un courrier adressé au domicile de l’élève pour prise de connaissance.
La sanction est prise par la Direction (Chef d’établissement ou son adjoint).
Une sanction par mesure d’ordre entraîne une perte importante de points de comportement et peut être assortie d’une retenue ou d’un renvoi temporaire dans une autre classe de l’établissement scolaire.

c) Sanctions relevant des mesures disciplinaires :

La sanction est signifiée aux parents et à l’élève par un rapport écrit, envoyé par courrier au domicile de l’élève pour prise de connaissance.
La sanction est prise par le Chef d’établissement ou son adjoint.
Les parents et l’élève sont invités à prendre rendez-vous avec la Direction.

Une sanction par mesure disciplinaire entraîne une perte très importante de points de la note de comportement et peut être assortie d’un renvoi temporaire de la classe au sein de l’école, d’une exclusion provisoire de l’établissement ou d’une exclusion définitive de l’établissement ou des écoles de la Ville de Bruxelles, compte tenu de la gravité des faits commis.

9. Particularités de certains cours et de certaines activités

9.1. Éducation physique

La pratique de l’éducation physique, en ce compris la natation et les sports, étant obligatoire, la dispense partielle de ces activités n’est accordée que sur présentation au chef d’établissement d’un certificat médical la motivant, ou, à titre provisoire, pour des raisons pédagogiques approuvées par le Chef d’établissement.

Les certificats médicaux sont renouvelables tous les deux mois, sauf exception laissée à l’appréciation du Chef d’établissement.

L’élève peut être dispensé d’une leçon (indisposition passagère) sur présentation d’une justification des parents notifiée par lettre adressée au professeur chargé de cours. Si la raison de la dispense passagère se maintient, l’élève devra remettre un certificat médical au professeur d’éducation physique dès la leçon suivante.

L’élève dispensé assistera à la leçon et sera évalué conformément aux directives ministérielles.

Dans le cadre de la pratique de ces activités et pour des raisons évidentes de sécurité, le port de bijoux et de piercing est interdit. Il est donc demandé à l’élève de les retirer. A défaut, l’élève se verra interdit de participer à l’activité et sera sanctionné.

Une tenue spécifique est exigée pour le cours d’éducation physique. Quand les équipements le permettent, l’élève prend une douche à l’issue de chaque leçon d’éducation physique.

9.2. Cours philosophiques et demande de dispense

Le choix d’un des cours de religion, de morale non confessionnelle ou la demande de dispense se font au moment de l’inscription et ne peuvent être modifiés au cours de la première année scolaire passée dans l’établissement. Les élèves sont inscrits au cours philosophique de leur choix (ou au choix de leurs parents, s’ils sont mineurs) ou dispensés à l’aide d’un formulaire spécifique dûment signé au moment de l’inscription.

La demande de modification du choix de cours philosophiques ou la demande de dispense ne peuvent être introduites qu’une seule fois par année scolaire, selon la réglementation en vigueur, entre le 1er et le 15 septembre. Un formulaire spécifique doit être retiré et signé au secrétariat pour acter ce changement.

L’élève qui change d’établissement après le 15 septembre suit le cours de religion ou de morale non confessionnelle qu’il suivait dans son établissement d’origine.

Les regroupements horizontaux et verticaux d’élèves ayant fait le même choix de cours philosophique sont autorisés.

9.3. Activités sportives ou éducatives en lien avec le projet d’établissement

Si l’établissement organise des activités sportives ou éducatives en lien avec son projet d’établissement, les élèves qui y sont inscrits participent à ces activités avec assiduité. Les élèves se soumettent aux règlements spécifiques relatifs à ces activités.

9.4. Voyages scolaires et activités extra-muros
La participation des élèves aux voyages scolaires, aux voyages d’études, aux classes vertes et aux

activités extra-muros qui font partie intégrante du projet d’établissement est obligatoire.

La non-participation ne peut être admise que pour des circonstances exceptionnelles dûment motivées auprès du Chef d’établissement et laissées à l’appréciation de ce dernier conformément aux circulaires en vigueur.

10. Relations Parents – Établissement

Pour que l’instruction et l’éducation que les jeunes reçoivent à l’école soient menées à bonne fin, il importe que les parents secondent effectivement l’équipe éducative et que, dans leurs discours comme dans leurs attitudes, ils créent avec eux une atmosphère de respect, de confiance réciproque et de collaboration réelle et sincère.

Afin d’éviter que leurs enfants ne soient sanctionnés pour manque d’ordre, les parents veilleront :
• à ce que leurs enfants se conforment strictement au règlement de l’école;
• à ce que, en toutes circonstances, ces derniers se présentent à l’école dans une tenue correcte et munis du matériel scolaire nécessaire;
• à apposer leur visa ou leur signature aux notes insérées dans le journal de classe et de vérifier ainsi chaque jour si les enfants accomplissent les différentes tâches qui leur sont prescrites;
• à signer les bulletins et les documents administratifs dans les délais fixés ;
• en cas de changement de domicile et/ou de composition de la famille (ex. divorce, décès, etc.), à en avertir immédiatement par écrit le Chef d’établissement;
• à la fréquentation scolaire régulière de leurs enfants et au respect des horaires fixés pour les activités scolaires et parascolaires ;
• à signaler d’urgence au Chef d’établissement les cas de maladies contagieuses dont sont atteints les enfants ou les membres de leur famille résidant sous le même toit ;
• à exercer leur devoir de surveillance sur les blogs ou autres sites publiés sur Internet par leurs enfants ;

Le chef d’établissement est à la disposition des familles sur rendez-vous aux jours et heures qu’il fait connaître.

Il est du devoir des parents d’entretenir spontanément des contacts étroits avec l’école, ou à la demande du chef d’établissement, afin d’assurer en toutes circonstances la surveillance vigilante des études et la bonne conduite de leur(s) enfant(s) ;

Les parents veilleront à s’acquitter dans les délais les frais scolaires autorisés par la loi. Une annexe portant notamment sur ces frais est jointe au présent ROI (art. 100 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ).

11. Délégués de classe au Conseil de participation

Chaque classe élit son délégué. Les élections se déroulent, après appel aux candidatures, conformément au « Règlement électoral pour l’élection des représentants des élèves au Conseil de participation » tous les deux ans.

Les délégués élus s’engagent à défendre les intérêts de leur classe et de leur école, dans le cadre du Projet éducatif et pédagogique de l’enseignement de la Ville de Bruxelles.

Le délégué représente toujours un ensemble d’élèves (de sa classe, son année, ou son degré selon le cas) dans les structures de dialogue et de participation mises en place dans l’école.

12. Maladies, accidents scolaires et interventions d’urgence

L’élève doit être en possession de tous ses moyens pour pouvoir effectuer un travail scolaire efficace. S’il n’est manifestement pas apte en raison d’une maladie à suivre le cours, il ne doit pas être conduit à l’école.

En tout état de cause, l’école peut refuser d’accueillir un enfant lorsqu’il apparaît que son état de santé pourrait justifier ce refus. L’école n’est pas équipée pour prendre en charge les enfants malades qui nécessitent des soins.

Les parents se doivent de déclarer à la direction de l’école les maladies contagieuses suivantes : rougeole, rubéole, oreillons, scarlatine, coqueluche, tuberculose, méningite, varicelle, hépatite, poliomyélite, diphtérie, salmonellose, gale, teignes, impétigo, herpès, verrues plantaires, pédiculose (poux), molluscum contagiosum ou toute autre maladie contagieuse.

Le centre de santé est seul habilité à prendre une décision en la matière : évincer un élève, faire fermer l’école, alerter l’inspection d’hygiène, …

S’il faut absolument que l’élève prenne des médicaments pendant qu’il est à l’école, il le fait sous sa seule responsabilité et celle de ses parents, s’il est mineur. Il doit être en possession d’un certificat médical ou au moins d’une note signée des parents attestant de la nécessité de prendre des médicaments.

Si l’état de santé de l’élève paraît poser problème, l’école avertit les parents par téléphone afin que ceux-ci prennent les dispositions nécessaires pour ramener l’enfant chez lui. L’élève mineur malade ne peut rentrer seul chez lui que si les parents l’autorisent par écrit, par fax, par courrier électronique ou par SMS. Si les parents ne peuvent être contactés, l’école garde l’élève si son état ne paraît pas nécessiter de soins urgents. Si son état paraît nécessiter des soins urgents, l’école fait emmener l’élève à l’établissement de soins le plus proche.

Le remboursement des frais de déplacement est à charge des parents.

En cas d’hospitalisation urgente, l’école confie l’élève au corps médical et n’intervient jamais à la place des parents (refus de transfusion sanguine, par exemple).

Les élèves sont couverts par l’assurance scolaire durant toutes les activités organisées par l’école ainsi qu’au cours du trajet normal à parcourir pour se rendre de leur lieu de résidence au lieu des activités organisées par l’école et inversement.

L’élève ou ses parents doivent signaler immédiatement à l’école tout accident survenu dans le cadre scolaire ou sur le chemin entre l’école et le domicile. Il est alors dans leur intérêt de compléter au plus vite le dossier de déclaration d’accident que leur remet l’école.

Les élèves sont tenus de se soumettre aux visites médicales prévues par la réglementation. Un suivi médical spécial est prévu pour les élèves fréquentant les stages de certaines options. Il est obligatoire.

13. C.P.M.S. et SESAME

Le Centre psycho-médico-social (CPMS) auquel l’établissement est rattaché s’efforce de suivre les élèves tout au long de leur scolarité, en collaboration avec la famille et les enseignants.

Le CPMS peut intervenir tant à l’initiative de l’école qu’à la demande des parents. Les CPMS ont pour mission de s’occuper, notamment :

  •  de la prévention des difficultés d’adaptation à la charnière primaire/secondaire (approche individuelle ou collective, observations, entretiens);
  •  d’analyser des difficultés d’apprentissage en vue d’y remédier;
  •  de répondre aux demandes de parents, des écoles, des jeunes par rapport aux situations d’échec ou de décrochage scolaire (activités de groupes et individuelles, animations, initiation aux méthodes de travail);
  •  de la mise en place de remédiation; orientation vers des services spécialisés (logopédie, psychomotricité); orientation vers l’enseignement spécial;
  •  d’informer sur les structures scolaires et les différentes filières d’enseignement;
  •  d’accompagner des jeunes dans l’élaboration d’un projet personnel sur les plans scolaire et professionnel;
  •  de répondre aux demandes d’informations des parents et des élèves en matière d’orientation dans le cadre communautaire fédéral et/ou européen;
  •  d’aider les élèves dans leur approche du monde professionnel;
  •  d’accompagner individuellement ou en groupes des élèves qui rencontrent des problèmes personnels ou relationnels;
  •  de répondre aux situations de crise telles que la violence, la maltraitance, la toxicomanie, …;
  •  de collaboration avec un certain nombre de services extérieurs (Centres de Guidance – Service d’Aide à la Jeunesse – Centres Publics d’Aide Sociale …);
  •  d’accompagner individuellement des élèves handicapés en vue d’une utilisation optimale des ressources existantes;
  •  de promouvoir l’hygiène alimentaire et corporelle;
  •  de prévention les assuétudes (alcool, tabac, drogues);
  •  d’assurer une éducation affective et sexuelle;
  •  de contribuer à la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Le personnel des CPMS est soumis au secret professionnel. Il traite donc les cas individuels en toute confidentialité et en toute indépendance vis-à-vis de l’école. En cas de difficultés psychologiques aiguës (dépression, troubles graves du comportement…), le CPMS ou même l’école peut inviter les parents à s’adresser au centre de santé mentale de la Ville de Bruxelles (SESAME).

Annexe

Article 100 du Décret de la Communauté française du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre tel que modifié par le Décret du 14 mars 2019 visant à renforcer la gratuité d’accès à l’enseignement:

« Art. 100. § 1er. Des dotations et des subventions de fonctionnement annuelles et forfaitaires sont accordées pour couvrir les frais afférents au fonctionnement et à l’équipement des écoles, et à la distribution gratuite de manuels et de fournitures scolaires aux élèves soumis à l’obligation scolaire.

En outre, dans l’enseignement maternel ordinaire et spécialisé, il est octroyé aux écoles organisées ou subventionnées un montant forfaitaire de 50 euros par élève inscrit, affecté spécifiquement aux frais et fournitures scolaires. Ce montant vise prioritairement l’achat des fournitures scolaires définies comme étant tous les matériels nécessaires à l’atteinte des compétences de base telles que définies dans les socles de compétences initiales de la Communauté française. Ce montant peut également couvrir les frais scolaires liés à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s). Ce montant est versé chaque année au mois de mars. Il est calculé sur la base du nombre d’élèves régulièrement inscrits dans l’école à la date du 30 septembre de l’année précédente, multiplié par un coefficient de 1.2, et est arrondi à l’unité supérieure si la première décimale est égale ou supérieure à 5, à l’unité inférieure dans les autres cas. Il est indexé annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

Tout pouvoir organisateur ayant reçu les montants visés à l’alinéa 2 tient à la disposition des Services du Gouvernement aux fins de contrôle, au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant l’année scolaire pour laquelle les montants ont été accordés, les justificatifs de l’ensemble des dépenses effectuées, et ce, pendant une durée de dix ans. Si dans le cadre d’un contrôle, il apparaît que les montants reçus n’ont pas été affectés à l’achat de fournitures scolaires, à l’organisation d’activités scolaires ou de séjours pédagogiques avec nuitée(s), le montant octroyé devra être ristourné aux Services du Gouvernement dans un délai de soixante jours à dater de la notification adressée au pouvoir organisateur concerné.

§ 2. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu. Sans préjudice du paragraphe 3, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, aucun minerval direct ou indirect ne peut être perçu hors les cas prévus, d’une part, par l’article 12, § 1erbis de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement et, d’autre part, par l’article 59, § 1er, de la loi du 21 juin 1985 concernant l’enseignement. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa et des paragraphes 4 à 6, un pouvoir organisateur ne peut en aucun cas formuler lors de l’inscription ou lors de la poursuite de la scolarisation dans une école une demande de paiement, directe ou indirecte, facultative ou obligatoire, sous forme d’argent, de services ou de fournitures.

§ 3. Dans l’enseignement maternel, ordinaire et spécialisé, sans préjudice des alinéas 2 et 3, aucun frais scolaire ne peut être perçu et aucune fourniture scolaire ne peut être réclamée aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, directement ou indirectement.

Seuls les frais scolaires suivants, appréciés au coût réel, peuvent être perçus :
1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;
2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du

pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement arrête le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel;

3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou pour l’ensemble des années d’étude de l’enseignement maternel.

Seules les fournitures scolaires suivantes ne sont pas fournies par les écoles : 1° le cartable non garni;
2° le plumier non garni;
3° les tenues vestimentaires et sportives usuelles de l’élève.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 2, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 2, 2° et 3°, sont annuellement indexés en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

§ 4. Dans l’enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :

1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;

2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire;

3° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement primaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 3°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2 et 3°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

§ 5. Dans l’enseignement secondaire, ordinaire et spécialisé, ne sont pas considérés comme perception d’un minerval les frais scolaires appréciés au coût réel suivants :

1° les droits d’accès à la piscine ainsi que les déplacements qui y sont liés;

2° les droits d’accès aux activités culturelles et sportives s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire;

3° les photocopies distribuées aux élèves; sur avis conforme du Conseil général de concertation pour l’enseignement secondaire, le Gouvernement arrête le montant maximum du coût des photocopies par élève qui peut être réclamé au cours d’une année scolaire;

4° le prêt de livres scolaires, d’équipements personnels et d’outillage;

5° les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur ou dans le projet d’établissement, ainsi que les déplacements qui y sont liés. Le Gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur l’ensemble des années d’étude de l’enseignement secondaire.

Aucun fournisseur ou marque de fournitures scolaires, de tenues vestimentaires ou sportives usuelles ou prescriptions qui aboutissent au même effet ne peut être imposé à l’élève majeur ou aux parents ou à la personne investie de l’autorité parentale.

Les frais scolaires autorisés visés à l’alinéa 1er, 1° à 5°, ne peuvent pas être cumulés en vue d’un paiement forfaitaire et unique. Ils sont imputés à des services précis et effectivement organisés. Les montants fixés en application de l’alinéa 1er, 2° et 5°, sont indexés annuellement en appliquant aux montants de l’année civile précédente le rapport entre l’indice général des prix à la consommation de janvier de l’année civile en cours et l’indice de janvier de l’année civile précédente.

§ 6. Dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, les frais scolaires suivants peuvent être proposés à l’élève s’il est majeur, ou à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, s’il est mineur, pour autant que le caractère facultatif ait été explicitement porté à leur connaissance :

1° les achats groupés;
2° les frais de participation à des activités facultatives;

3° les abonnements à des revues.
Ils sont proposés à leur coût réel pour autant qu’ils soient liés au projet pédagogique.
§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont tenus, dans la perception des frais, de respecter les dispositions

de l’article 11.
Les pouvoirs organisateurs n’impliquent pas les élèves mineurs dans le processus de paiement et

dans le dialogue qu’ils entretiennent avec les parents ou la personne investie de l’autorité parentale à propos des frais scolaires et des décomptes périodiques.

Le non-paiement des frais ne peut en aucun cas constituer, pour l’élève, un motif de refus d’inscription ou d’exclusion définitive ou de toute autre sanction même si ces frais figurent dans le projet pédagogique ou dans le projet d’établissement.

Les pouvoirs organisateurs peuvent, dans l’enseignement primaire et secondaire, ordinaire et spécialisé, mettre en place un paiement correspondant au coût moyen réel des frais scolaires visés aux paragraphes 4 et 5.

Dans l’enseignement obligatoire, aucun droit ou frais, direct ou indirect, ne peut être demandé à l’élève, à ses parents ou à la personne investie de l’autorité parentale, pour la délivrance de ses diplômes et certificats d’enseignement ou de son bulletin scolaire.

§ 8. La référence légale et le texte intégral du présent article sont reproduits dans le règlement d’ordre intérieur de chaque école ainsi que sur l’estimation des frais réclamés visée à l’article 101, § 1er, et les décomptes périodiques visés à l’article 101, § 2.